M. X a été engagé le 23 juin 1998 en tant que directeur d’agence d’une société d’expertise-comptable et a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005. La Cour d’Appel déclare le licenciement pour faute lourde caractérisé, puisque M. X a outrepassé son obligation contractuelle d’information envers les clients de la société en tenant des propos contraires aux intérêts de celle-ci en remettant en question le bien-fondé de sa politique tarifaire.
Il aurait ainsi fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs clients, sur l’un des éléments essentiels de la relation contractuelle, à savoir le prix de la prestation, compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d’agence) et de sa qualification (expert-comptable).
Ainsi, l’auteur de ces propos, dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle, ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable, ces agissements caractérisant l’intention de nuire à l’employeur.
Le salarié a donc saisi la Cour de Cassation, qui a jugé par arrêt en date du 08 février 2017 que la faute lourde suppose une intention de nuire à l’entreprise.
Il ne suffit pas qu’un préjudice soit constaté à l’encontre de cette dernière, encore faut-il qu’il soit établi !
Ainsi en l’espèce, pour décider que le licenciement du salarié pour faute lourde était justifié, la Cour d’Appel ne pouvait se fonder sur le seul constat que l’intéressé a fustigé la politique tarifaire de son employeur auprès des clients de ce dernier et déduire de ces agissements, ainsi que des responsabilités occupées par son auteur et de sa qualification, l'intention de nuire à l’employeur ; il lui revenait d’établir en quoi cette attitude visait à porter préjudice à ce dernier.
La Cour de cassation ne valide donc pas le raisonnement de la Cour d’Appel et recadre, encore une fois cette dernière, en asseyant sa jurisprudence constante en la matière.
Cass. Soc., 08 février 2017 n°15-21.064