L’article 2 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a modifié les règles relatives à la résiliation du bail commercial à l’initiative du preneur.
L’
article L.145-4 du Code de Commerce qui fixe la durée minimale du bail commerciale à neuf années, ainsi que les conditions et modalités de sa résiliation, prévoit désormais que le preneur a la faculté de résilier le bail tous les trois ans, ce qu’auparavant il ne pouvait faire, en présence d’une stipulation contractuelle contraire.
Dorénavant, une telle clause interdisant la résiliation à l’expiration de la période triennale est réputée non écrite en application de l’article L.145-15 du Code de Commerce.
Se pose la question de savoir, à partir de quand cette loi nouvelle s’applique, et notamment, si elle peut s’appliquer à des situations contractuelles en cours, à sa date d’entrée en vigueur, c’est-à-dire pour des baux commerciaux conclus antérieurement à la loi.
En l’occurrence, la faculté de résiliation du preneur à l’expiration de la période triennale relève de l’ordre public de protection, et doit s’appliquer en conséquence immédiatement, c’est-à-dire aux baux commerciaux conclus avant l’entrée en vigueur de l’
article 2 de la loi du 18 juin 2014.
Une réponse ministérielle l’a ainsi récemment rappelé.
JOAN Q 31 mai 2016, p.4684 Rép. Min. n°93154