Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse est revenue sur les conséquences de la rupture d’un contrat de réservation de zone par le franchiseur.
En l’espèce, Monsieur X avait signé un contrat de réservation de territoire pour une durée de 18 mois avec la société Irrijardin, franchiseur à la tête d’un réseau de magasins spécialisés dans la commercialisation de produits d’irrigation des jardins, dans le but d’intégrer par la suite ce réseau de franchise.
Le contrat de réservation de zone prévoyait que le franchiseur :
- s’engageait à fournir au candidat à la franchise tous les éléments de son savoir-faire,
- l’aiderait dans la recherche de locaux et de financement, et
- se tiendrait à sa disposition pour répondre aux questions relatives à sa future installation.
En contrepartie, le candidat à la franchise devait payer une indemnité de réservation à la société Irrijardin.
Aucun engagement de signer le contrat de franchise n’était prévu.
Le contrat de réservation stipulait également la possibilité de le résilier avant la fin de la période de 18 mois en cas de non-respect de ses obligations par une partie.
En cours d’exécution du contrat, la société Irrijardin a procédé à sa résiliation au motif que Monsieur X « n’était pas en harmonie avec le concept ni avec l’équipe ».
Monsieur X a saisi la justice, considérant la rupture fautive et estimant avoir subi un préjudice moral et un manque à gagner de ne pas avoir pu intégrer la franchise.
La cour d’appel a considéré que les motifs invoqués par le franchiseur étaient purement subjectifs et qu’ils ne pouvaient pas s’analyser en une « faute » du candidat, susceptible de justifier la résiliation du contrat de réservation de zone.
La cour d’appel a ainsi jugé la rupture fautive du contrat de réservation de franchise par la société Irrijardin et l’a condamnée à indemniser Monsieur X du préjudice résultant du caractère brutal de cette résiliation, intervenue en l’absence de tout avertissement préalable.
En revanche, après avoir rappelé que le contrat de réservation de zone ne prévoyait aucune obligation pour le franchiseur d’accorder automatiquement la franchise au candidat en suite de son exécution, la Cour a rejeté les demandes d’indemnisation de Monsieur X sur les frais de déplacement qu’il avait engagés et sur la perte de chance de développer sa franchise.
En effet, elle a déduit de cette absence d’automaticité qu’il n’existait pas de lien causal entre les préjudices allégués et la rupture du contrat de réservation de zone.
Notre conseil : en tant que franchiseur, il convient de porter une attention particulière aux conditions de résiliation d’un contrat de réservation de zone avant de le rompre, et d’insérer, dans ce type de contrats, une clause prévoyant que la franchise ne sera pas automatiquement concédée au candidat à son terme.
CA Toulouse, 1er décembre 2021, n°19/03161