Un franchisé de l’enseigne « La Boucherie » assigne son franchiseur en nullité du contrat de franchise sur le fondement du non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle.
Le franchiseur avait communiqué au franchisé, lors de la signature du contrat, un prévisionnel établi à partir de données erronées.
La Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation du franchisé au motif que le prévisionnel n’avait qu’un caractère indicatif.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : «
si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d’information précontractuelle, ils doivent, lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux ».
En effet, le prévisionnel en question faisait état de redevances directes mensuelles à hauteur de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes, alors que le contrat prévoyait des redevances à hauteur de 6 %. Le loyer indiqué dans le tableau d’hypothèse d’exploitation faisait mention d’un loyer de 46.000 euros annuel, or le loyer du franchisé était de l’ordre de 66.000 euros.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation ouvre la voie à une telle action, considérant que la communication volontaire d’un prévisionnel implique que le franchiseur l’établisse de manière sincère et sérieuse (en ce sens,
Cass. com., 4 oct. 2011, n°10-20.956).
Les franchiseurs devront donc faire preuve de vigilance en cas de communication de données destinées à l’établissement d’un prévisionnel, d’autant plus que la Cour de cassation ne recherche plus l’existence d’un vice du consentement. L’absence de caractère sérieux du prévisionnel pourra justifier à elle seule l’annulation du contrat de franchise pour défaut d’information précontractuelle.
Cass. com., 13 septembre 2017, n°15-19.740