Inaptitude professionnelle : seule la consultation des délégués du personnel est valable

15 mai 2017 • franchise


La Cour de Cassation vient de juger qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail après consultation du Comité d’entreprise sur son reclassement préalable à la place des délégués du personnel (Cass. Soc. – 14 juin 2016 – n°14/23825). Dans cette espèce, le salarié avait subi un accident du travail et la médecine du travail avait rendu un avis d’inaptitude au poste. L’article L.1226-10 du Code du Travail oblige l’employeur à consulter des délégués du personnel avant de procéder au licenciement d’un salarié déclaré inapte à l’issue des périodes de suspensions de son contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Or, le Comité d’entreprise de la société employeur s’était réuni et avait donné son accord au licenciement du salarié. Pour qualifier cette réunion de consultation des délégués du personnel, l’employeur avait versé l’attestation du salarié cumulant les fonctions de secrétaire du Comité d’entreprise et de délégué du personnel, ce dernier affirmant qu’il existait une délégation unique du personnel, qu’en sa qualité de secrétaire du Comité d’entreprise il établit les convocations et les comptes rendus des réunions du Comité d’entreprise et délégué du personnel, que la convocation demeurait unique pour les deux réunions qui se déroulaient successivement. La Cour d’Appel de Lyon a cependant considéré que, l’employeur ne pouvait suppléer à son obligation de consulter les délégués du personnel en consultant le Comité d’entreprise, constatant que le procès-verbal s’intitulait compte rendu du CE. La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel, considérant que la Cour d’Appel, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuves, avait constaté que l’employeur avait consulté, non pas les délégués du personnel, mais le Comité d’Entreprise. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et, l’employeur condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. – 14 juin 2016 – n°14/23825)