Droit commercial : Distribution sélective

15 mai 2017 • franchise


La société Rolex, célèbre fabricant de montres de luxe, avait résilié en 2008 le contrat de distribution sélective conclu quatre ans plus tôt avec la société Guyapat, magasin de réparation horlogerie. La société Guyapat avait alors assigné la société Rolex d’une part en rupture brutale et abusive et d’autre part, en vue d’obtenir l’exécution forcée de deux commandes adressées après la rupture. La société Guyapat soutenait que cette rupture était discriminatoire dans la mesure où elle remplissait toujours les conditions d’agrément et que le refus de l’approvisionner constituait une entente illicite. En appel, les juges avaient condamné la société Rolex pour rupture brutale mais avait rejeté les demandes fondées sur le caractère discriminatoire de la rupture. La société Guyapat avait alors formé un pourvoi en cassation. La société Rolex pouvait-elle rompre le contrat de distribution sélective conclu avec la société Guyapat alors que cette dernière remplissait les conditions exigées pour l’agrément ? La Cour de cassation ne répond pas directement à la question et rejette le pourvoi de la société Guyapat, considérant que la rupture était justifiée par la réorganisation du réseau, et non par le non-respect des conditions d’agrément. Elle ajoute que la société Guyapat « ne rapporte pas la preuve d’une entente sur le marché de l’horlogerie de luxe et de prestige ». Il semblerait donc que la Cour de cassation admette le libre choix du distributeur sélectif, sous couvert de la réorganisation du réseau. Là encore, à suivre… Cass. Com. 21 juin 2016 - n°15-10438