Dans cette affaire, la société BMW (concédant) avait décidé de ne pas renouveler le contrat de concession qui le liait à la société Taurisson (concessionnaire) pour une durée de cinq ans. Leur relation était toutefois bien plus ancienne puisque la société Taurisson avait développé un courant d’affaires depuis 1964 avec des importateurs successifs de BMW et était devenue officiellement membre du réseau BMW en 1977.
Dans ce contexte, et malgré le respect d’un préavis de 16 mois, la société Taurisson avait considéré que le non-renouvellement de son contrat de concession caractérisait une rupture brutale et avait assigné la société BMW en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce.
En appel, les juges avaient estimé que la société BMW aurait dû respecter un préavis de 24 mois et avaient fixé le préjudice sur la base de la marge brute à 875.589 euros. La Cour de cassation avait cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Limoges qui décide cette fois que la société BMW aurait dû respecter un préavis de 36 mois (!).
L’affaire revient devant la Cour de cassation qui casse à nouveau l’arrêt et décide que :
- Les relations entre les sociétés Taurisson et BMW remontaient à 1964 et non 1977 (date de l’intégration du réseau de concession) dans la mesure où «dès 1964, les établissements Taurisson ont fait partie du réseau pour la France des véhicules BMW ». La durée de la relation peut donc tenir compte de relations antérieures, dès lors qu’il est démontré l’intention de poursuivre une relation initialement établie par des tiers.
2. La clause du contrat qui prévoyait un préavis de six mois, reprenant les dispositions du règlement automobile CE 1400/2002, ne fait pas obstacle à une action pour rupture brutale. La Cour rappelle ainsi de manière classique que ce règlement automobile établit un préavis minimum et que les Etats peuvent tout à fait retenir un préavis plus long.
3. Les juges n’avaient pas à distinguer entre l’activité de vente de BMW et de Mini pour fixer la durée du préavis, alors même que l’activité de vente de Mini était bien plus récente (7ans). La Cour de cassation invite donc à prendre en compte l’ancienneté de la relation dans son ensemble pour fixer le préavis, sans distinguer « entre les différentes activités développées dans le cadre de cette relation ».
4. « Seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé et non celui résultant de la rupture elle-même ». La Cour de cassation censure donc les juges de la Cour d’appel qui avaient accordé une indemnisation supplémentaire en raison de la diminution de la vente de véhicules neufs dans la mesure où cette perte est « la conséquence nécessaire de la rupture ».
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, la saga BMW se poursuit donc. A suivre…
Cass. Com. – 5 juillet 2016 – n°15/17004