La société Joubert avait acheté à la société Stein une chaudière pour son usine, dont la réception était prévue le 31 juillet 2008. La chaudière n’a toutefois été livrée que le 8 septembre 2008 et n’a été mise en route que le 30 septembre, après réparation de plusieurs défauts.
La société Joubert avait alors assigné la société Stein en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison.
Elle invoquait notamment une faute lourde de la société Stein, la privant du bénéfice de la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat de vente.
La société Stein indiquait quant à elle que la société Joubert était avertie du retard depuis le mois de juillet et soutenait que ce retard ne pouvait pas constituer une faute lourde, soit une faute « d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur », dès lors que ce retard résultait de « circonstances extérieures à sa volonté », en l’occurrence, de difficultés pour obtenir des autorisations administratives.
La Cour d’appel de Colmar retient la faute lourde et condamne la société Stein pour manquement à ses obligations contractuelle le 20 août 2014.
La Cour de cassation confirme cette décision et relève :
- d’une part « qu'il résultait d'une lettre recommandée, dont la société Stein n'avait pas contesté la teneur, que la chaudière devait être livrée avant la fermeture estivale de l'usine et retenu que ce délai revêtait pour la société Joubert un caractère essentiel connu du vendeur » ;
- d’autre part, « que la société Stein avait négligé avec désinvolture, de manière flagrante et répétée, ses obligations pendant plusieurs mois en ne livrant pas le matériel dans les délais convenus et en fournissant un matériel présentant des défauts de conformité constitutifs de risques pour la sécurité ».
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement des arrêts Chronopost et permet de rappeler les limites de l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité.
Cass. com. 13 septembre 2016, n°15-10.376