Obligation de sécurité de résultat : agression d’un salarié par le futur repreneur de la société

15 mai 2017 • franchise


Un salarié, embauché en qualité de commercial par la société Com pour vous, avait fait l’objet d’une violente agression de la part du futur repreneur de la société. L’altercation avait eu lieu le 24 septembre 2010 et le salarié avait immédiatement déposé une main courante au commissariat. Il avait ensuite été placé en arrêt pour accident du travail, du 27 septembre 2010 au 10 juin 2011. Le 19 octobre 2010, il décide de saisir le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de la société Com pour vous à son obligation de sécurité de résultat. Le salarié est licencié en cours de procédure pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Les juges de la Cour d’appel de Rennes le déboutent de sa demande, considérant que l’obligation de sécurité de l’employeur n’était qu’une « obligation de moyens » puisque l’auteur de l’agression n’était pas salarié de l’entreprise » et que l’employeur ne possédait donc aucune autorité sur ce dernier. Elle relève également que la société « Com pour vous »  avait immédiatement réagi en prenant plusieurs mesures pour assurer la protection du salarié en question. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié et confirme que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat. Elle considère que la société Com pour vous avait pris « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et relève que la société avait immédiatement « mis en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l'auteur de l'agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l'entreprise tant que la signature, validant la cession, ne serait pas définitive et en invitant le salarié à déposer plainte ». Elle souligne également que cette agression était « un fait unique, commis hors la présence du gérant lequel n'avait pas connaissance de l'existence de tensions et de conflits entre l'auteur [de l’agression] et le salarié ». Cass. soc. 22 septembre 2016, n°15-1400