Franchise : Violation du droit de préemption : Bricorama condamnée à 5,1 millions de dommages-intérêts

15 mai 2017 • franchise


L’affaire remonte aux années 2000. Plusieurs franchisés Mr. Bricolage appartenant à un même groupe, avaient cédé leurs titres à la société Bricorama, sans respecter le droit de préemption prévu dans le contrat de franchise. Le 5 décembre 2003, la société Mr. Bricolage assigne la société Bricorama devant le Tribunal de commerce de Paris afin de faire annuler la vente et être substituée à la société Bricorama. Le 15 novembre 2006, la Cour d’appel de Paris annule la vente. Étant dans l’impossibilité de prononcer la substitution, compte tenu d’opérations de fusion-absorption qui avaient eu lieu entre-temps, elle condamne la société Bricorama et les anciens franchisés à réparer le préjudice subi – préjudice fixé à 6,5 millions après expertise en février 2012. Non content de cette condamnation, Mr. Bricolage forme un pourvoi en cassation afin d’obtenir des dommages intérêts supplémentaires, tenant compte du préjudice subi pour les années postérieures à 2006. La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué le 7 janvier 2014 et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, qui condamne la société Bricorama et les anciens franchisés le 22 octobre 2014 à verser 5,1 millions de dommages et intérêts. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation, soutenant que la clause de préemption n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors que les anciens franchisés Mr. Bricolage n’avaient pas formulé d’offre de vente mais s’étaient contenté de répondre à l’offre d’achat de la société Bricorama. Le 20 septembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi, mettant ainsi un terme à la « saga Mr. Bricolage ». Ecartant l’argument de la société Bricorama sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, elle valide la condamnation de la société Bricorama et des anciens franchisés au versement de la somme de 5,1 millions de dommages intérêts en réparation de « la perte d’une chance de se développer, laquelle nécessitait la prise en compte des effets ultérieurs de la faute retenue », et du préjudice caractérisé par la concurrence déloyale de la société Bricorama. Que retenir à l’issue de cette « saga juridique » ? Tout d’abord, que la clause de préemption est efficace dès lors qu’elle est consentie par les associés (et non par la personne morale). Cette condamnation doit ensuite inciter les acquéreurs d’enseignes concurrentes à faire preuve de prudence, d’autant que l’article 1123 du Code civil consacre désormais la possibilité de substitution du bénéficiaire de la clause de préemption en cas de violation de celle-ci. Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-20123