Rupture brutale des relations commerciales établies : envoyer un courrier simple n’est pas recommandé

15 mai 2017 • franchise


La société Seine express, spécialisée dans la logistique, le transport de marchandises avait recours depuis 2007 au service de la société BHA transport, spécialisée dans le transport routier et de coursiers. Aucun contrat écrit n’avait cependant été conclu. Le 31 décembre 2012, la société Seine Express indiquait à la société BHA Transport par lettre simple qu’elle entendait mettre un terme à leur collaboration concernant certains véhicules et lui proposait dans le même temps la conclusion de nouveaux contrats. La société Seine express avait toutefois annoncé qu’elle respecterait un préavis d’un an. Un an plus tard donc, le 3 décembre 2013, la société Seine express mettait immédiatement fin aux relations avec la société BHA transport de manière partielle et par courrier recommandé, puis de manière totale et définitive le 30 novembre 2015, avec un préavis de 3 mois. S’estimant victime d’une rupture brutale la société BHA transport a assigné la société Seine express en janvier 2014 devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel a condamné la société Seine express le 2 mars 2015 à verser 103 950 euros à la société BHA transport au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale partielle intervenue en 2013. La société Seine express a immédiatement fait appel. La Cour d’appel de Paris s’est montrée nettement moins sévère et a ramené le montant de la condamnation à 43.224 euros le 30 juin 2016, ce qui correspondait à environ 3 mois de préavis. Il est intéressant de noter que la Cour d’appel de Paris a privilégié ici les usages en matière de transport (3 mois de préavis) au droit commun, qui prévoit le respect d’un préavis « raisonnable ». Cette condamnation demeure particulièrement vexante pour la société Seine express qui avait respecté un préavis d’un an, mais était incapable d’en rapporter la preuve, ayant envoyé son préavis par courrier simple. Cour d’appel de Paris, 30 juin 2016, n°15/05907