Loi « Sapin 2 » du 8 décembre 2016 : ce qui change pour vous

15 mai 2017 • franchise


Les changements sur les règles relatives à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrences. L’heure est aux bonnes résolutions et les entreprises feront bien de se mettre en conformité, les abus dans les relations entre fournisseur et distributeur étant désormais très lourdement sanctionnés ! En effet, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « SAPIN 2 », entrée en vigueur le 9 décembre 2016, introduit plusieurs changements majeurs concernant : ®    les règles relatives à la transparence dans les relations entre fournisseur et distributeur (convention annuelle, délais de paiement) ®    et les pratiques restrictives de concurrence (création de nouveaux abus et sanctions nettement durcies). I. MODIFICATION DES RÈGLES SUR LA TRANSPARENCE 1/ Il sera possible de prévoir un délai de paiement conventionnel spécifique maximal de 90 jours à compter de l’émission de la facture Ce dispositif a été voulu afin de renforcer la compétitivité à l’export et éviter de pénaliser les entreprises françaises. Qui est concerné ? -        Les entreprises qui effectuent des achats en franchise de TVA, pour des biens destinés à être livrés en l’état et hors de l’Union Européenne, sous réserve ; 1)     d’avoir expressément stipulé dans le contrat le délai de 90 jours ; 2)     qu’il n’y ait aucun « abus manifeste à l’égard du créancier » (reste à savoir ce qui sera considéré comme un abus manifeste !). Attention : -        les « grandes entreprises » sont expressément exclues du dispositif - aucune définition n’est cependant donnée… (L441-6, I, al. 15, L443-1, al. 8) ; -        il faut bien garder à l’esprit que seuls les « biens » sont visés, et non les services ; -        tous les « biens » sont a priori concernés, quelle que soit leur nature. 2/  La « convention annuelle » n’aura plus nécessairement à être annuelle (application aux conventions conclues à partir du 1er janvier 2017) Pour rappel, la « convention annuelle » ou « convention unique » est une convention qui récapitule le résultat de la négociation entre un fournisseur et un distributeur (principalement CGV, CPV, coopération commerciale). Elle doit obligatoirement être conclue avant le 1er mars de l’année où elle prend effet, sauf cycle de commercialisation particulier, sous peine d’une amende de 75.000 euros pour les personnes physiques et de 375.000 euros pour les personnes morales par convention irrégulière. Ce qui change : -        la convention dite « convention annuelle », pourra désormais être conclue pour une durée de 2 ou 3 ans afin d’accroître la visibilité sur les prix ; -        dans ce cas, les parties devront fixer les modalités de révision du prix, sur la base d’indices librement déterminés (attention cependant à ce que les indices retenus demeurent cohérents avec les produits concernés). II.  MODIFICATION DU CONTRÔLE DE l’ABUS ET DES SANCTIONS DE L’ABUS 1.     Les abus Ø  Les nouveautés : création de deux abus ®    interdiction de prévoir des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure (article L442–6, I, 13° du Code de commerce) ; ®    interdiction d'imposer une clause de révision du prix « par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention » (article L442-6, I 7° du Code de commerce). Sont concernées : -        les conventions dites annuelles conclues entre un fournisseur et un distributeur ou entre un fournisseur et un grossiste (L441-7 et L441-7-1 du Code de commerce) ; -        les conventions de plus de trois mois, concernant les produits « significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires », visées à l’article L441-8 du Code de commerce. 2.     Les sanctions des abus se sont considérablement durcies : Pour ceux qui seraient tentés de contester la conformité de ces dispositions à la Constitution, il est à noter que le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans une décision du 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC.