La société Roc Eclerc, franchiseur d’un réseau spécialisé dans le funéraire, avait conclu un contrat de franchise avec la SARL D le 10 juin 2010, lui réservant plusieurs communes situées dans la Meuse. Elle concluait le jour-même plusieurs contrats de franchise avec la SARL M, majoritairement détenue par une société holding, lui réservant plusieurs communes situées en Moselle.
Il était expressément stipulé que les franchisés ne devaient pas se faire concurrence en exploitant leur activité sur une zone concédée à un autre franchisé.
Cette clause de non-concurrence n’a toutefois pas réussi à dissuader l’associé majoritaire de la société M d’acquérir la totalité des actions de la société C, située dans la Meuse, sur le territoire de la société D.
Les 25 octobre et 6 novembre 2013, la SARL D et sa filiale assignaient la société M, la société C et le franchiseur devant le Tribunal de commerce de Paris, pour obtenir réparation de leur préjudice.
Le franchisé invoquait pour sa défense la nullité de la clause de non-concurrence, qu’il jugeait disproportionnée dans la mesure où elle portait sur le territoire national.
Le 4 mars 2014, le Tribunal de commerce de Paris condamnait le franchisé et son associé majoritaire à payer 75 000 € à la SARL D. Même traitement pour le franchiseur, qui a aussitôt fait appel.
Revirement en appel : le 25 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris confirme la condamnation de la société franchisée et de son associé majoritaire, jugeant que la clause de non-concurrence était parfaitement valable et constituait « la contrepartie de l’appartenance au réseau dont bénéficie [le franchisé] et ne présente dès lors aucun caractère disproportionné ».
Elle décide néanmoins d’écarter la responsabilité du franchiseur, considérant que celui-ci n’avait pas l’obligation de résilier les contrats de la SARL M et qu’il avait pris les mesures qui lui incombaient en rappelant son engagement de non-concurrence à son franchisé.
Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2016, n°14/05822