Le mari avait souscrit deux contrats d’assurance-vie en faveur de son épouse, commune en biens. L’épouse était mentionnée comme seule bénéficiaire. Le mari est décédé et laissait à sa succession six enfants et cinq petits-enfants, venant par représentation de leurs parents prédécédés.
Trois des successibles ont assigné leur mère ou grand-mère, afin que le capital de l’assurance-vie soit reporté à la succession, les primes en ayant été payées par la communauté.
La Cour de Cassation a rejeté cette demande, rappelant qu’aux termes de l’
article L.132-16 du Code des Assurances, le bénéfice de l’assurance-vie contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
Cass. Civ 1ère – 25 mai 2016 - n°15-14737