Un représentant de commerce avait vendu en France pour le compte d’une société étrangère divers matériels de forage pétrolier. Ses commissions lui avaient été réglées par la société étrangère sous forme d’un chèque, tiré sur un compte bancaire tenu en France.
Le représentant avait alors choisi de porter ses chèques au crédit de compte domicilié au Luxembourg.
Les services des douanes ont eu vent de l’affaire et ont fait citer ce représentant devant les juridictions correctionnelles pour infraction à l’article 464 du Code des Douanes.
En effet, l’
article 464 du Code des Douanes impose de déclarer les transferts vers un Etat membre de l’UE ou en provenance d’un tel Etat, des sommes titres ou valeurs auprès de l’administration fiscale.
Le Tribunal correctionnel avait relaxé le représentant en observant que les chèques étaient des chèques barrés portant la mention « non endossable sauf au profit d’une banque », considérant de part cette mention que les chèques ne relevaient pas des instruments financiers devant être déclarés.
La Cour de Cassation n’a pas suivi le premier juge et a condamné le représentant en estimant que l’endossement de chèque au profit de la banque luxembourgeoise constituait le transfert de propriété visé par l’article 464 du Code des Douanes.
Cass. Crim – 1er juin 2016 – n°15/81075