Dans le cadre des contrats de franchise, il est usuel que soit convenu qu’après la rupture du contrat, le franchisé ne pourra exercer une activité concurrentielle à celle de son précédent franchiseur, pendant une certaine durée et sur un certain territoire.
Un contrat de franchise interdisait au franchisé l’exercice d’une activité similaire ou concurrente à celle du réseau qu’il quittait, pendant une durée d’un an, depuis les locaux qu’il occupait, lorsqu’il appartenait encore au réseau sur le département d’exercice de son activité franchisée et les cinq départements limitrophes.
La Cour de Cassation a estimé que, si le franchiseur justifiait exactement de sa clause de non-concurrence en raison du savoir-faire qu’il avait donné à son franchisé par l’accès facilité à des solutions de financement adaptées et à des facilités de programmes d’assurance adaptés, le franchisé en était privé du fait de son départ du réseau, et qu’au surplus, rien ne justifiait que cette clause de non-concurrence s’étende à six départements.
Il convient donc toujours dans le cadre de la rédaction d’une clause de non-concurrence de la justifier, et notamment, de justifier son étendue géographique.
Cass. Com. – 30 mars 2016 - n°14-23261