Le dirigeant d’une société avait conclu un avenant à son contrat de travail en 2007, stipulant qu’une indemnité lui serait allouée en cas de licenciement pour une cause autre que pour faute grave, force majeure ou faute lourde.
Suite à son licenciement en 2010, ce dernier a assigné la société, aux fins de lui payer l’indemnisation de licenciement prévue dans l’avenant au contrat de travail.
La société argue que cet avenant a été conclu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées (
article L225.38 du Code de Commerce : les conventions conclues entre une société anonyme et son dirigeant sont soumises à une procédure de contrôle : autorisation préalable et motivée du conseil d'administration suivie d'une ratification par l'assemblée générale.), en demandant son annulation (
article L225-42 dudit Code).
La Cour d’Appel fait droit à la demande de la société, estimant que l’avenant a bien été conclu en fraude de la procédure des conventions règlementées.
En effet, il était constaté que, non seulement l’avenant était antidaté, mais en outre, que le conseil d’Administration n’avait été informé de son existence qu’au cours d’une réunion postérieure, sans qu’aucun procès-verbal antérieur n’en fasse mention, ni qu’il soit démontré qu’il figurait dans le dossier de son bénéficiaire.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi du dirigeant, confirmant le principe : « qu’une convention intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l’exclure du champ d’application des conventions réglementées. »
Cass. Com. 05 janvier 2016 n°14-18.688