Deux illustrations de pratiques commerciales trompeuses

06 mai 2017 • franchise


Dans cette première affaire, une banque avait lancé une campagne publicitaire se déroulant du 21 janvier 2009 au 31 mars 2009 sur son site internet. Il s’agissait d’offrir aux souscripteurs d’un compte, dit « compte d’épargne direct », le bénéfice d’une rémunération à un taux de 6% pendant six mois, pour un montant plafonné à 100.000 euros, puis à un taux de 3.75 %. Or, dès le 19 février 2009, la banque a interrompu de manière anticipée cette possibilité de souscription. A la suite de plainte de consommateurs, elle a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable de pratiques commerciales trompeuses pour la période du 20 février au 31 mars 2009. La Cour d’Appel a confirmé cette condamnation et prononcé une amende de 187.500 euros et une mesure de publication. La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour, considérant que la banque qui n’applique pas le taux particulièrement attractif proposé dans le cadre d’une offre promotionnelle d’une durée limitée sans aviser le souscripteur se rend coupable du délit de pratique commerciale trompeuse. Dans cette seconde affaire, c’est une société de courtage matrimonial qui est sanctionnée au titre du délit de pratique commerciale trompeuse. En l’espèce, la société de courtage matrimonial et sa gérante ont été poursuivies et condamnées par le Tribunal Correctionnel, puis par la Cour d’Appel, les juges relevant qu’en l’absence d’indication de prix dans les communications publicitaires, la première et seule invitation à l’achat était la communication faite lors de l’entretien à l’agence avec la conseillère au cours duquel le contrat était signé. Les juges en déduisent que l’information relative au droit de rétractation prévu en matière de contrat de courtage matrimonial, qui est considérée comme substantielle, n’avait donc pas été fourni « de façon intelligible, sans ambiguïté, ni contretemps » dans le contrat lui-même ou de toute autre manière. La Cour de Cassation confirme la condamnation. Cass. Crim. 13 janvier 2016 n°14-88.136 et Cass. Crim. 13 janvier 2016 n° 14-84.072