La clause résolutoire d’un contrat peut être inefficace si elle n’est pas mise en œuvre correctement

06 mai 2017 • franchise


La société DINH VAN, exerçant une activité de conception, fabrication et commercialisation de bijoux de luxe, a conclu avec la société VANESTE, exploitante d’un fonds de commerce de bijouterie et de joaillerie à Lille, un contrat de franchise pour une durée de 5 ans. Le franchisé (VANESTE) était tenu d’une obligation d’approvisionnement exclusif, associée à une clause de quota. En raison d’une baisse significative du volume d’achat et de revente, le franchiseur (DINH VAN) adressa divers courriers à son franchisé, lui rappelant ses obligations et lui proposant son assistance, afin de remédier à cette baisse du chiffre d’affaires en trouvant ensemble des solutions pour repartir sur un « trend positif ». Toutefois, par lettre recommandée en date du 26 mai 2011, la société DINH VAN informait son franchisé, qu’en raison du non-respect de ses obligations d’achat minimum, le contrat de franchise, en application d’une clause résolutoire, était résilié de plein droit. Arguant du caractère abusif de la résiliation, le franchisé assigna la société DINH VAN en indemnisation. Le Tribunal de Commerce de Paris le débouta de sa demande, estimant que la clause résolutoire stipulée au contrat était acquise, le courrier de février 2011 valant mise en demeure. Le franchisé fit appel de ce jugement, invoquant le non-respect par le franchiseur des exigences conventionnelles d’envoi d’une mise en demeure préalable à l’envoi par LRAR de la résiliation du contrat. La Cour d’Appel de Paris trancha en relevant que la clause résolutoire n’avait effectivement pas été régulièrement mise en œuvre. Fort heureusement pour le franchiseur, elle considère que la résiliation unilatérale par le franchiseur n’était cependant pas abusive en raison de la pluralité de manquements graves de son franchisé. Attention, donc à la rédaction des clauses résolutoires et aux conditions de leur mise en œuvre ! Cour d’Appel de Paris, 24 février 2016 n°13/19611