Article L.1152-1 du Code du Travail : le harcèlement moral est défini comme des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans cette affaire, une aide-soignante se plaignait d’un ostracisme de ses collègues à son encontre (mise à l’écart), se matérialisant par un refus de dialogue, un refus d’aide ponctuelle, ainsi que de multiples brimades et vexations répétées.
En appel, il a été jugé que l’attitude malveillante des prévenus constituait un fait unique ayant perduré dans le temps, mais que cette mise à l’écart n’avait pas été confortée par un autre agissement de nature différente : le délit de harcèlement moral, n’était pas retenu.
La Cour de Cassation a toutefois jugé que la Cour d'appel avait rajouté des conditions à la loi qu’elle ne comporte pas.
La Cour de Cassation précise ainsi que, le délit de harcèlement moral ne suppose pas une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente, mais peut être consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps.
Cass. Crim. 26 janvier 2016 n°14-80.455, arrêt n°6259