C’est le principe qu’il faut retenir de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation (Cass. Civ. 3ème 08.10.2015 – n°14-13.179). En l’espèce, une société locataire (le cédant) a cédé son fonds de commerce de bar-restaurant à une autre société (le cessionnaire).
La première société locataire a effectué des modifications importantes des locaux, sans les remettre en l’état à son départ.
Par conséquent et postérieurement à la cession,
le bailleur a fait délivrer au repreneur, un commandement d’avoir à remettre les lieux dans leur état d’origine.
Le repreneur s’est opposé à la demande du bailleur, estimant que ce n’était pas à lui de remettre les locaux en l’état.
Le bailleur a alors demandé par voie judiciaire au repreneur de s’exécuter.
La Cour d’Appel a jugé que «
le cessionnaire du bail ne [peut] être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n’est pas l’auteur. »
Autrement dit,
la Cour d’Appel estimait que la transformation des locaux, n’était pas imputable au cessionnaire (repreneur) mais au cédant (ancien locataire).
La Cour de Cassation ne l’entend pas ainsi et estime que le repreneur aurait dû mettre un terme à la persistance des manquements contractuels, et qu’en outre, les modifications des lieux loués auraient dû être préalablement autorisées par le bailleur.