La Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel le contrat ne peut être modifié sans le consentement exprès des parties (Cass. Com. 10.11.2015 – n°14-14.820).
Dans cette affaire, la société Guy Degrenne avait rompu le contrat d’agent commercial pour faute grave, au motif de la violation par l’agent de son obligation contractuelle de non-concurrence ; l’agent contestait et invoquait au contraire la faute du mandant ayant procédé à une rupture antérieure partielle du contrat d’agent.
La société Guy Degrenne affirmait qu’il avait été convenu de limiter à un nombre plus restreint de pays, le territoire de son agent, accord trouvé lors d’une réunion qui avait donné lieu à un compte rendu adressé à l’agent ….Cependant rien n’avait été signé !
Aussi, la Cour de Cassation ne retient pas l’argumentation de la société mandante. Elle relève que la « modification du contrat lors de la réunion était équivoque et n’avait pas fait l’objet d’un accord écrit approuvant de nouvelles dispositions. »
La Cour précise qu’en l’absence de preuve de la commune intention des parties pour modifier le contrat litigieux, il faut s’en tenir au contrat initial.
Une Cour d’Appel a jugé qu’on ne pouvait sanctionner, par une faute grave, l’agent refusant de signer un avenant modifiant le contrat initial. (CA Aix-en-Provence 20.02.2014 n°12/02485).
Par ailleurs, la société Guy Degrenne reprochait à son agent, d’avoir accepté la représentation d’entreprises concurrentes, spécialisées dans la distribution d’articles de porcelaine.
La Cour rejette cet argument, considérant que l’activité de porcelaine n’était pas l’activité essentielle de la société Guy Degrenne, mais celle des couverts, et qu’en conséquence les entreprises en cause n’étaient pas concurrentes.