Le propriétaire d’une maison d’habitation, implantée sur une parcelle partiellement boisée, faisant partie d’un lotissement, avait régularisé un compromis de vente. Entre la date de la signature du compromis et la date de réitération devant le notaire, le plan d’urbanisme a été modifié et la zone boisée vendue est devenue constructible.
Mécontent, le vendeur a prétendu avoir été trompé, indiquant que s’il avait su que le plan d’urbanisme allait être modifié et que la zone boisée vendue allait devenir constructible, le prix aurait été bien entendu plus élevé.
Le vendeur justifiait ainsi son refus de réitérer la vente devant notaire, en raison de la faute qu’aurait commise l’acheteur en ne portant pas à sa connaissance la modification du plan local d’urbanisme.
Cependant, le vendeur ne rapportait pas la preuve que l’acquéreur ait su que le nouveau plan local d’urbanisme allait autoriser la constructibilité de la zone boisée vendue.
La Cour d’Appel, puis la Cour de Cassation ont rejeté l’argumentation du vendeur et estimé que, dès lors qu’il n’était pas établi que l’acquéreur disposait d’informations dont le vendeur ne disposait pas, il n’y avait pas lieu à annuler la vente.
L’acheteur est donc dispensé d’une quelconque obligation d’information au bénéfice du vendeur, alors même que cette information serait décisive de la valeur du bien vendu.
Si à l’inverse l’acquéreur avait été un professionnel, il aurait été possible de lui reprocher d’avoir dissimulé les informations dont il avait nécessairement connaissance.
(
Cass. Civ. 3ème 16.09.2015, n°14-11.912 -
Cass. Civ. 1ère 19.06.1985 n°84-10934)