Dans un arrêt du 20 septembre 2016, la Cour de Cassation a mis un terme à la « saga Mr. Bricolage » et validé la condamnation de la société BRICORAMA et des anciens franchisés au versement de la somme de 5,1 millions de dommages intérêts. L’affaire remonte aux années 2000. Plusieurs franchisés, Mr. Bricolage appartenant à un même groupe, avaient cédé leurs titres à la société Bricorama, sans respecter le droit de préemption prévu dans le contrat de franchise.
Le 5 décembre 2003, la société Mr. Bricolage assigne la société Bricorama devant le Tribunal de commerce de Paris, afin de faire annuler la vente et être substituée à la société Bricorama.
Après un long débat judiciaire, la Cour d’appel de Paris a, sur le fondement du rapport de l’Expert judiciaire, condamné la société Bricorama et les associés cédants à verser à Mr. Bricolage la somme de 5,1 millions de dommages et intérêts. (Cour d’Appel de Paris, 22 octobre 2014, n°14/01115).
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société BRICORAMA et les anciens associés et valide la condamnation de la société BRICORAMA et des anciens franchisés au versement de cette somme, en réparation de « la perte d’une chance de se développer, laquelle nécessitait la prise en compte des effets ultérieurs de la faute retenue », et du préjudice caractérisé par la concurrence déloyale de la société Bricorama.
Que retenir à l’issue de cette « saga juridique » ?
Tout d’abord, que la clause de préemption, qui s’analyse juridiquement comme un pacte de préférence, permettant au franchiseur de se porter acquéreur, en priorité, du fonds de commerce ou des parts et actions des franchisés, est efficace et opposable aux associés, dès lors qu’elle a été consentie par eux et que le droit de préemption est exercé aux conditions contractuelles.
Mais surtout, cette condamnation doit ensuite inciter des acquéreurs d’enseignes concurrentes à faire preuve de prudence, et ce d’autant que, l’
article 1123 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, consacre désormais la possibilité pour le bénéficiaire de la clause de préemption de se substituer en cas de violation de celle-ci.
« Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » (Article 1123 alinéa 2 du Code civil.)
En conséquence : grande prudence avant d’élaborer des stratégies d’acquisition d’enseignes concurrentes !