La Cour de Cassation, dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 04 mai 2016 (pourvoi n°15-15.379), vient de sanctionner une Cour d’Appel, qui avait admis le recours d’un maître d’ouvrage à l’encontre d’un installateur et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil.
La Cour d’Appel avait considéré que les désordres acoustiques affectant la pompe à chaleur rendaient l’immeuble impropre à sa destination d’habitation paisible.
La Cour de Cassation a censuré la Cour d’Appel en observant que, l’installation d’une pompe à chaleur sur un socle en béton, à l’extérieur d’un bâtiment, avec des raccordements hydrauliques, ne saurait suffire à caractériser un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
En conséquence, les désordres qui en perturbent le fonctionnement ne relèvent pas de la garantie décennale.
Est-ce à dire qu’une pompe à chaleur ne peut jamais relever de la garantie décennale ? Non !
Une pompe à chaleur peut en effet relever de la garantie décennale au titre de l’article 1792-4 du Code Civil, si elle réunit les qualités requises d’un EPERS.
C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt maintenant ancien (Cass. Civ 3
ème , 20.01.1993).
Il faut en revanche rappelé que, la qualité d’EPERS ne peut être retenue que si la pompe à chaleur a spécialement été conçue et produite pour satisfaire l’état de service et les exigences précises et déterminées à l’avance et qu’elle ait été mise en œuvre sans modification, conformément aux règles édictées par le fabriquant.
Gilles PIOT-MOUNY