Le Tribunal de Commerce de Paris et la Cour d’Appel de Paris ont sanctionné les copieurs de site internet.
(Tribunal de Commerce de Paris, 28.09.2015 – n°2014-027464 et Cour d’Appel de Paris, 07.10.2015 – n°11/03.744)
Dans les deux affaires, les défendeurs opposaient une absence d’originalité du concept et tout risque de confusion, ainsi que la banalité des termes et des fonctions qui étaient revendiquées par les demandeurs.
Toutefois, les magistrats ont tout d’abord constaté la valeur économique des sites internet parasités.
L’un justifiant d’investissement très important pour la création du site internet : 23.920 €, l’autre se prévalant d’une notoriété certaine, communication du classement ALEXA.
Les deux juridictions, dans ces deux affaires, écartent le fait qu’il n’y ait pas de risque de confusion, considérant qu’il ne s’agit pas d’un problème de concurrence déloyale, mais retiennent qu’il s’agit d’une concurrence parasitaire, laquelle est constituée lorsque la personne qui l’exerce inspire ou copie une valeur économique d’autrui, et ce, afin de ne pas opérer elle-même les investissements réalisés.
Ainsi, les auteurs des pratiques dénoncées ont été sanctionnés.
Les Juges ont retenu les similitudes de fonctionnement des sites et des CGV servilement copiées, la quasi identité des plans contenus et, nom et agencement des rubriques.
Les Juges vont retenir, au titre du préjudice, qu’il s’affaire nécessairement du parasitisme un trouble commercial permettant au demandeur d’obtenir réparation dudit préjudice.