Dans un arrêt rendu par la Chambre sociale du 16 novembre 2016, la Cour de Cassation apporte des précisions attendues sur ce que recouvre concrètement un groupe, et, comment s’apprécie la cause économique d’un licenciement dans un réseau. (Selon les conditions définies par l’
article L.2331-1 du Code du Travail).
Etait en cause en l’espèce, une salariée contractuellement liée à une société exploitant un hypermarché sous l’enseigne LECLERC.
Licenciée pour motif économique, cette salariée contestait le bien fondé du licenciement, aux motifs que la cause économique du licenciement devait s’apprécier non pas au niveau de l’entreprise (laquelle demeurait en difficulté), mais au niveau du groupe (le réseau LECLERC), à laquelle elle appartient.
Elle prétendait que constitue un groupe, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, un ensemble de personnes morales regroupées au sein d’une même association, exerçant sur elles une domination économique caractérisée par un courant d’échanges permanent et important.
La salariée soutenait alors que tel est le cas d’un groupement de personnes morales exerçant la même activité sous la même enseigne, regroupé en une association dotée du pouvoir d’attribuer ou retirer cette enseigne qui définit les orientations générales de l’enseigne et sa stratégie commerciale, ainsi qu’en une centrale d’achat permettant une politique d’approvisionnement commune.
Toutefois, la Cour de Cassation rejette cette argumentation et les prétentions de la salariée.
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Article rédigé par Fanny ROY et publié sur le site de Toute la Franchise