Les centrales d’achat sont légions dans les franchises de distribution afin de permettre aux franchisés de bénéficier de tarifs plus attractifs grâce à l’effet de groupe. A ce titre, le franchiseur devra non seulement garantir à ses franchisés des conditions d’approvisionnement plus favorables que celles existant en dehors de sa centrale, mais également veiller au respect par sa centrale de l’ensemble des engagements tels que prévus au contrat de franchise, au risque de voir sa responsabilité engagée, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un franchisé « Le Jardin des Fleurs » avait notifié à son franchiseur sa sortie anticipée du réseau, lui reprochant de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels s’agissant de sa centrale d’achat et de son obligation de formation et d’assistance. Le franchisé s’était plaint, à plusieurs reprises, de la mauvaise qualité des produits et de leur prix d’achat élevé auprès de la centrale en comparaison, pour le même type de produit, au prix proposé directement par le fournisseur.
Après plusieurs années de procédure, l’affaire est portée devant la Cour de cassation, laquelle par arrêt en date du 29 mars 2017, reproche à la Cour d’appel alors saisie d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant que le franchisé ne démontrait pas la légitimité des griefs formulés. Selon la Cour de cassation, il incombe au franchiseur de justifier de l’exécution de ses obligations.
L’affaire est ainsi renvoyée devant la Cour d’appel d’Angers afin qu’elle apprécie le respect de ses engagements par le franchiseur. Or, la Cour constate que le franchiseur ne communique ni la liste des fournisseurs référencés, ni les cahiers des charges négociés, ni aucun document de comparaison des prix obtenus, qui permettraient de vérifier si les prix de la centrale étaient effectivement plus avantageux. De la même façon, les juges observent que le franchiseur ne produit pas les procès-verbaux de réunion de la commission achat ou des assemblées générales de la convention du réseau qui auraient pu permettre de vérifier sa politique d’achat.
Echouant à rapporter la preuve que sa centrale d’achat a respecté ses engagements, la Cour considère que le franchiseur a commis un manquement grave à ses obligations, ayant un impact direct sur la situation financière du franchisé, compte tenu de son obligation de s’approvisionner auprès de la centrale pour au moins 75% de ses achats, et justifiant, en conséquence, la résolution du contrat aux torts du franchiseur.
Après avoir également constaté que le franchiseur ne démontrait pas avoir respecté son obligation de formation continue et d’assistance, la Cour d’appel le condamne à verser au franchisé la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat, ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi. La Cour écarte, par ailleurs, l’application de la clause de non-concurrence à l’égard du franchisé qui demeure libre de poursuivre son activité dans son local.
Les franchiseurs prendront garde à ne pas proposer à leurs franchisés une simple centrale d’approvisionnement lorsqu’ils se sont, au contraire, engagés contractuellement à créer une centrale d’achat garantissant des conditions de prix et de qualité avantageuses.
Cour d’appel d’Angers, 5 mars 2019, n°17/01356