Pas de faute du Franchiseur en cas d'erreur sur l'emplacement

25 septembre 2019 • franchise


L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris est une illustration supplémentaire de la réticence des juridictions à engager la responsabilité du franchiseur en cas d’échec de l’exploitation du franchisé. Dans cette affaire, le contrat de franchise portait sur l’ouverture d’un point de vente dans un centre commercial, non encore inauguré mais qui s’annonçait prometteur. Mais, ensuite lors de son ouverture, le centre commercial n’a pas rencontré le succès escompté (le flux de clientèle étant inférieur de plus de 50 % aux prévisions). Le franchisé n’est ainsi pas parvenu à réaliser le chiffre d’affaires espéré et a rencontré d’importantes difficultés financières l’empêchant de régler les marchandises commandées, et ce, malgré une réduction de loyer accordée par le bailleur et un paiement échelonné accepté par le franchiseur. Trois ans après l’ouverture du point de vente, le franchisé a résilié le contrat en reprochant, notamment, au franchiseur d’avoir choisi un emplacement inadapté et de lui avoir fourni des prévisionnels irréalistes. Ensuite de son assignation par le franchiseur en paiement des marchandises non réglées, la Cour d’appel de Paris a considéré que le franchiseur n’avait commis aucune faute en choisissant l’emplacement de la franchise dès lors qu’il « ne pouvait pas présager de l’échec commercial du centre, étant par ailleurs relevé que de nombreuses grandes enseignes s’y sont installées », quand bien même, dans une lettre adressée à l’un de ses salariés en charge du développement, le franchiseur avait reconnu une erreur dans l’identification de l’emplacement. Sur les prévisionnels, la Cour d’appel de Paris demeure fidèle à sa jurisprudence en retenant qu’aucun élément ne démontrait que les chiffres annoncés, relatifs à d’autres boutiques franchisées, étaient faux et que les écarts entre les prévisions et la réalité (pourtant de l’ordre de 40 à 60 % selon les exercices) « ne constituent pas à eux seuls la preuve d’informations trompeuses ». Enfin, sur le refus du franchiseur d’accorder des réductions de prix au franchisé pour lui permettre, dans cette situation, d’améliorer ses marges, la Cour d’appel a indiqué que si un franchiseur « doit effectivement une certaine assistance commerciale et technique à ses franchisés (…), aucune obligation ne lui est faite de baisser ses prix de vente afin de (leur) permettre d’augmenter leur CA ou leur marge ». La Cour d’appel a ainsi, malgré l’erreur dans le choix de l’emplacement, prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé. (CA PARIS, Pole 5, chambre 4, 19 juin 2019, n°17/05169)