Résilier le contrat de Franchise de manière anticipée, sans démontrer des fautes suffisamment graves, peut coûter cher

25 septembre 2019 • franchise


Si un franchisé peut rompre le contrat de franchise, de manière anticipée, encore faut-il que les fautes invoquées soient suffisamment graves et caractérisées. Dans un arrêt du 1er juillet 2019, la Cour d’appel de BORDEAUX a condamné quatre franchisés mécontents d’un même réseau (d’une vingtaine de franchisés) qui avaient, concomitamment, résilié leur contrat et créé une enseigne commune pour poursuivre leur activité. Pour justifier ces résiliations, les franchisés soutenaient tout d’abord être « en droit d’attendre des produits spécialement mis au point pour eux par le franchiseur, qui apporteraient un avantage sur la concurrence ». Ils indiquaient également avoir été « trompés » par les promesses du franchiseur qui ne s’était pas entouré d’experts, n’avait conclu aucun partenariat d’exclusivité, ni ajouté de nouvelles marques à son offre. Ils mettaient également en avant des défaillances de la centrale d’achat (délais de livraison trop longs, tarifs non compétitifs, ruptures de stock, produits périmés, etc.). Dans cette affaire, la Cour d’appel de BORDEAUX a prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs des franchisés en indiquant tout d’abord, qu’aux termes de ces contrats, le franchiseur ne s’est pas « engagé à fournir uniquement des produits exclusifs » ni à s’entourer de spécialistes. Concernant le système informatique, les juges ont seulement indiqué qu’ « il est établi, que le logiciel était spécifiquement paramétré pour la gestion commune du réseau ». Sur les griefs afférents à la centrale d’achat, la Cour d’appel a retenu que « les éléments produits ne caractérisent pas une faute du franchiseur de nature à entrainer [une] résiliation du contrat » et qu’en matière de prix « aucun abus n’est caractérisé ». La Cour d’appel en a ainsi conclu que « les griefs soulevés par les franchisés s’avèrent soit infondés, soit insuffisamment établis, car utilement contredits par le franchiseur et surtout, insuffisants pour justifier une résiliation du contrat de franchise. » La Cour a alors condamné les franchisés à régler, chacun, au franchiseur : - 40 000 € de dommages et intérêts en raison de la violation des obligations de non-concurrence et l’utilisation du savoir-faire ; - 6 500 à 14 000 € (selon les franchisés) d’indemnités contractuelles de résiliation ; - 5 000 € pour atteinte à l’image du réseau. Cet arrêt rappelle ainsi que la rupture anticipée du contrat se fait aux risques et périls de celui qui la notifie, qui doit impérativement démontrer des fautes graves de l’autre partie. (CA BORDEAUX, 1er juillet 2019)