Un contrat de distribution comportant une clause d’exclusivité territoriale a été passé entre l’exploitant d’un garage et un concédant. L’affilié a informé le concédant qu’un autre adhérent de son réseau réalisait des opérations promotionnelles sous son enseigne, en l’espèce le réseau Point S. Sa mise en garde étant restée sans réponse, il a de nouveau alerté le concédant sur des faits de concurrence émanant de l’autre concessionnaire.
En effet, dans la zone d’exclusivité consentie au garagiste, l’entreprise concurrente participait à des opérations promotionnelles sur le parking d’un hypermarché attenant à son point de vente en mettant à sa disposition des salariés qui, dans le magasin, vendaient des pneumatiques étiquetés au nom de son entreprise et aux couleurs du réseau et proposaient à l’extérieur un montage sur un stand aux couleurs de Point S effectué par les salariés de l’entreprise portant un vêtement de travail du réseau.
Ces opérations ont été considérées par la Cour d’Appel comme constituant des ventes actives. Dans le cas contraire si les opérations sont considérées comme des ventes passives, le concédant n’a pas le droit d’imposer à l’adhérent concurrent de cesser ses activités. Néanmoins dans le cas présent, les juges ont souligné qu’il appartenait au concédant, en tant que garant du respect du territoire exclusif de l’affilié, de faire respecter l’exclusivité concédée à ce dernier, et d’enjoindre à l’entreprise concurrente de cesser d’effectuer ces prestations et au besoin en résiliant le contrat de réseau conclu avec elle.
La Cour d’Appel condamne donc le concédant à indemniser le garagiste de plusieurs préjudices : un manque à gagner, une dévalorisation du fonds de commerce, et un préjudice moral résultant de la déception vécue par le garagiste au regard des promesses faites par le concédant pour l’inciter à intégrer son enseigne.
En conséquence, un concédant est tenu de respecter l’exclusivité territoriale consentie à ses concessionnaires, mais également de la faire respecter par l’ensemble du réseau. Le cessionnaire aurait ainsi dû enjoindre l’adhérent concurrent à cesser ses prestations sur le territoire exclusif du garagiste.
(CA Lyon, 12-11-2019, N°17/00952)