L’obligation de repeindre l’établissement du franchisé après la cessation du contrat constitue une clause de non-concurrence qui doit être limitée dans le temps

02 octobre 2020 • franchise


Cette affaire concerne un contrat de franchise pour l’exploitation d’une station de lavage de véhicules. Le contrat de franchise comportait une clause obligeant le franchisé à ne plus utiliser les couleurs bleue et blanche du réseau de franchise et, de ce fait, à repeindre sa station de lavage dans d’autres couleurs, dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de franchise. Plusieurs années après l’expiration du contrat, un franchisé a saisi le tribunal afin que cette clause soit considérée comme une clause de non-concurrence et réputée non écrite. En effet, selon l’article L.341-2 du Code de Commerce, est réputée non écrite toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d’exercice du franchisé pour une durée supérieure à un an. Le franchisé a soutenu que l’interdiction d’utiliser les couleurs bleue et blanche, sans aucune limitation de temps, restreignait sa liberté d’exercer. Il indiquait qu’il était empêché de s’affilier à un autre réseau de franchise, ces deux couleurs étant, selon lui, également utilisées dans d’autres réseaux. La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2020, lui a donné raison en indiquant que : « de sorte qu'il est ainsi confirmé, s'il en était besoin - tant le blanc, symbole de propreté et le bleu, symbole de l'eau, s'associent naturellement à des activités de lavage, tel le lavage de véhicules - que la clause litigieuse, interdisant pour plus d'une année à compter de l'échéance du contrat non renouvelé d'utiliser ces mêmes couleurs, est bien de nature à restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui l'a précédemment souscrite ».  La Cour d’Appel a ainsi considéré que faute de limitation temporelle, cette clause constituait une clause de non-concurrence qui devait être réputée non écrite. Cet arrêt démontre qu’il est important d’être extrêmement prudent quant aux obligations imposées au franchisé à l’expiration du contrat qui, même lorsqu’elles paraissent banales, peuvent être regardées comme une clause de non-concurrence. CA de Paris, 1er juillet 2020, n°17/21498