Cette affaire intervient dans un réseau de distribution de machines d’impression.
La Cour de Cassation valide la position de la Cour d'Appel de Paris, laquelle a considéré que le concédant (la société
XEROX) s’était rendu coupable de faits de dénigrement.
Ainsi, le concédant avait assigné un de ses concessionnaires suite à des difficultés survenues lors de l’exécution du contrat, sollicitant la réparation du préjudice subi du fait de la
rupture anticipée du contrat et demandant le paiement de factures émises en application des conditions générales.
Le concessionnaire formait alors une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par des
faits de dénigrement imputés à la société XEROX.
Il reprochait à cette dernière d’avoir divulgué à l’ensemble des clients finaux, auprès de qui XEROX intervenait pour les prestations de maintenance, un communiqué sur les difficultés de paiement qu’elle rencontrait avec le concessionnaire et de la décision qu’elle avait en conséquence prise d’arrêter les prestations de maintenance à l’égard des clients.
La Cour de Cassation considère alors que cette communication excédait l’information des clients utilisateurs des matériels et qu’elle jetait le discrédit sur les services rendus par la société concessionnaire, ce qui était
constitutif alors d’une pratique de dénigrement.
Nous recommandons ainsi au concédant, de vérifier la communication qu’il adressera aux clients finaux auprès de qui il pourrait intervenir, en cas de rupture du contrat de concession avec son concessionnaire, afin de ne pas encourir l’engagement de sa responsabilité pour concurrence déloyale.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 30 septembre 2020, n°18-25204