Évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation : le manquement du franchiseur à l’obligation précontractuelle d’information est susceptible d’entraîner le dédommagement intégral du franchisé.
Dans cette affaire, le gérant d’une société avait conclu un contrat de franchise en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution de produits alimentaires, et s’était ainsi porté caution pour sa société, qui avait conclu un contrat de prêt afin de financer l’opération.
Moins d’un an plus tard, la société du franchisé est placée en liquidation judiciaire, son gérant assigne alors le franchiseur en réparation de son préjudice constitué par sa dette de caution et la perte de son compte-courant d’associé.
Le franchisé reprochait alors au franchiseur d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle, en fournissant des chiffres prévisionnels erronés et irréalistes, sur lesquels il avait axé ses prévisions d’exploitation.
Le franchisé peut-il alors être dédommagé intégralement de son préjudice sans que lui soit opposé la perte de chance ?
La Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2021, confirmant l’arrêt d’appel, répond par la positive.
Constatant que « les chiffres ainsi communiqués étaient nettement surévalués, dans des proportions telles que le franchisé était dans l’impossibilité de réaliser le modèle économique défini par le franchiseur » et que « n’avait pas les moyens de contrôler ces informations, qui émanaient d’un membre d’un des plus grands groupes du secteur. », la Cour de Cassation affirme que sans cette « tromperie », le franchisé n’aurait de façon certaine, pas conclu le contrat de franchise, entraînant les pertes alléguées.
Partant, la Cour affirme que le franchisé était bien fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’il avait subi, résultant de la mise en œuvre de son cautionnement et de la perte de son compte-courant d’associé.
Notre commentaire : Il est désormais d’autant plus risqué pour le franchiseur de fournir des informations erronées et irréalistes au franchisé, dans la mesure où ce dernier est susceptible de solliciter la réparation intégrale de son préjudice sans que ne lui soit opposé la perte de chance, car la tromperie exclut l’aléa.
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-25.474