La Covid-19 constitue un cas de force majeure, autorisant la rupture brutale du contrat.
Dans cette affaire, la société GDF Aéro, sous-traitant, réalisait le nettoyage et l’équipement des plateaux repas des longs courriers d’Air France à l’aéroport Charles-de-Gaulle.
Son contrat de sous-traitance avec la société Acna a été suspendu puis résilié, à la suite de la chute du trafic aérien causé par l’épidémie de Covid-19.
Le sous-traitant reprochait à son cocontractant la rupture brutale de cette relation commerciale établie depuis quinze ans, n’ayant bénéficié que d’un préavis d’une durée de 3 mois, en plus de sa situation de dépendance économique.
La rupture brutale d’une relation commerciale dans le domaine aérien dans le contexte de la crise sanitaire, est-elle imputable à son auteur, celui-ci devant alors en pallier les conséquences ?
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 mars 2021, a estimé qu’en dépit de la relation commerciale bien établie entre les deux sociétés, la résiliation du contrat n’était pas imputable à son cocontractant, mais à la force majeure uniquement.
En effet la chute de l’activité « dans des proportions sans précédent, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 » était constitutive d’un cas de force majeure, « autorisant la résiliation du contrat sans préavis ».
Elle a alors débouté la demande du sous-traitant de poursuite de la relation commerciale pendant 24 mois et à reprendre l’ensemble des moyens constitutifs d’une entité économique, dont les contrats de travail, en l’absence d’un trouble manifestement illicite.
La cour a également affirmé « qu’il n’appartient pas au co-contractant, lui-même confronté à des difficultés économiques liées à cette crise, de pallier les conséquences de celle-ci pour son partenaire commercial, seul l’État étant en mesure, dans une situation aussi exceptionnelle, de prendre, comme il l’a fait, des mesures de soutien aux entreprises. »
Notre commentaire : Certaines clauses contractuelles prévoient un aménagement de la force majeure, vérifiez alors si celles-ci prennent en compte les épidémies telle la Covid-19, afin de ne pas être surpris en cas de rupture brutale de votre contrat.
CA Paris, Pôle 1 - chambre 8, 26 mars 2021, n° 20/13493