Les Conditions Générales de Vente jointes à l’accusé de réception de commande ne prévalent pas sur les Conditions Générales d’Achat

20 octobre 2021 • franchise

Selon l’article L.441-1 du Code de Commerce, les Conditions Générales de Vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale ».

Selon l’article L.441-1 du Code de Commerce, les Conditions Générales de Vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale ».


Selon l’article L.441-1 du Code de Commerce, les Conditions Générales de Vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale ». On aurait ainsi pu penser que constituant le socle de la négociation commerciale, les Conditions Générales de Vente prévalent sur les Conditions Générales d’Achat lorsqu’elles ont été communiquées postérieurement à celle-ci. C’est justement la question qu’a dû trancher la Cour d'Appel de Paris dans cet arrêt du 17 juin 2021. Dans ce litige, un fabricant de cosmétiques (ci-après le client) s’est approvisionné en argiles auprès d’une autre société (ci-après le fournisseur). Ensuite de retards livraisons, un litige est survenu entre les parties. Dans le cadre de cette procédure, le fournisseur sollicitait l’application de ses Conditions Générales de Vente aux motifs qu’elles constituent, selon l’article L.441-1 du Code de Commerce, le socle unique de la négociation commerciale. Il considérait ainsi que les Conditions Générales de Vente doivent primer sur les Conditions Générales d’Achat de son client, qu’il n’avait pas acceptées. En effet, au moment de la commande, le client avait annexé ses Conditions Générales d’Achat au bon de commande pour tenter d’en imposer l’application. Le fournisseur avait accusé réception de la commande et joint, à cet accusé, ses propres Conditions Générales de Vente, sans accepter les Conditions Générales d’Achat. Dans le cadre de ce litige, le fournisseur et le client sollicitaient, chacun, l’application de leurs propres Conditions Générales. Dans son arrêt du 17 juin 2021, la Cour d'Appel de Paris a tout d’abord rappelé que le Code de Commerce impose, par l’article L.441-6, à tout vendeur de communiquer ses Conditions Générales de Vente et qu’elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. La Cour a toutefois précisé que le Conditions Générales de Vente ne priment pas automatiquement sur les Conditions Générales d’Achat. La Cour a ajouté que dans cette affaire, aucune des parties n’avait accepté les Conditions Générales de l’autre et que l’acheteur a maintenu sa commande malgré l’envoi par le fournisseur de ses Conditions Générales de Vente signifiant ainsi implicitement qu’il n’acceptait pas l’application des Conditions Générales d’Achat. Selon la Cour d’Appel de Paris, en présence de Conditions Générales incompatibles entre elles, il convient de considérer qu’elles s’annulent les unes les autres et qu’aucune Conditions Générales n’est dès lors applicable. Seules sont applicables à la vente les Conditions Générales de Vente ou d’Achat qui ont été acceptées. Il convient dès lors d’être particulièrement vigilant lors de la formalisation de la commande et de s’assurer de l’acceptation par l’autre partie des Conditions Générales de Vente. A défaut, si des Conditions Générales d’Achat ont été communiquées, l’application des Conditions Générales de Vente ne pourra pas être reconnue.