La Cour d’appel de Paris a jugé que la clause de résiliation d’un contrat ne constitue pas un déséquilibre significatif si elle prévoit la possibilité d’une résiliation réciproque par les parties.
En l’espèce, la société Entreprise de Construction Duarte (ECD), spécialisée dans le gros œuvre, a conclu un contrat de service de téléphonie mobile avec la Société Commerciale de Télécommunication (SCT).
La société ECD a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa cocontractante a alors exigé une indemnité de résiliation, comme cela était prévu par le contrat.
La société ECD a refusé de payer cette indemnité car elle considérait que le contenu de la clause de résiliation était constitutif d’un déséquilibre significatif entre les parties, et que la clause devait, dès lors, être réputée non écrite.
En effet l’
article 1171 du Code civil dispose : «
dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
La Cour d’appel a rejeté l’argumentation de la société ECD en justifiant que «
le contenu de cette clause ne créée pas, en prévoyant une possibilité de résiliation réciproque au-delà de la période initiale, de déséquilibre significatif ».
La Cour d’appel estime donc que le simple fait que la clause soit réciproque est suffisant pour considérer qu’elle n’est pas à l’origine d’un déséquilibre significatif.
Pour apprécier l’existence du déséquilibre significatif, elle ne procède donc qu’à une appréciation strictement formelle de la clause, sans prendre en considération l’intérêt réel que chacune des parties pourrait avoir dans la résiliation.
Notre conseil : il convient d’insérer dans vos contrats des clauses qui s’appliquent à toutes les parties pour éviter qu’elles ne soient réputées non écrites sur le fondement d’un déséquilibre significatif.
CA Paris, 5 novembre 2021, n°20/00022
En revanche, la Cour d’appel de Douai a jugé qu’une clause qui impose à un acheteur de
retourner à ses frais la marchandise non conforme dans un délai de 48h après la livraison est constitutive d’un déséquilibre significatif.
Ainsi, dans un litige entre un fournisseur et un acheteur, ce dernier soutenait que la clause de résiliation, qui prévoyait qu’il devait renvoyer le matériel non conforme dans les 48h après sa livraison, sous peine de ne plus pouvoir agir contre le fournisseur, constituait un déséquilibre significatif.
La Cour d’appel a suivi cette argumentation en considérant qu’«
une telle clause […] a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l’acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme ».
Dès lors, en application de l’article 1171 du Code civil précédemment évoqué, la clause devait être réputée non écrite.
La Cour d’appel a ainsi considéré que le délai de 48h prévu par le contrat est trop court pour permettre à l’acheteur d’apprécier la conformité de la marchandise livrée. Le priver d’action en responsabilité contractuelle contre le fournisseur est donc constitutif d’un déséquilibre significatif.
Notre conseil : il est nécessaire de prévoir dans les contrats des délais suffisamment longs pour permettre à l’acheteur d’apprécier la conformité de la livraison des marchandises, sous peine d’être sanctionné pour avoir généré un déséquilibre significatif dans le contrat.
Cour d’Appel de Douai du 4 novembre 2021, n°19/04163