Agir en justice lorsque l’on a soi-même fauté, c’est prendre le risque d’être d’autant plus condamné !

22 février 2022 • franchise

La Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande en nullité d’un contrat de franchise conclu entre une société de courtage et un intermédiaire en opération de banque, en dépit du rejet de l’immatriculation de ce dernier postérieurement à la conclusion du contrat.

La Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande en nullité d’un contrat de franchise conclu entre une société de courtage et un intermédiaire en opération de banque, en dépit du rejet de l’immatriculation de ce dernier postérieurement à la conclusion du contrat.


La Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande en nullité d’un contrat de franchise conclu entre une société de courtage et un intermédiaire en opération de banque, en dépit du rejet de l’immatriculation de ce dernier postérieurement à la conclusion du contrat. En l’espèce, la société Réponse Financement, qui exploite une activité de commercialisation en courtage en crédits et en assurances de prêts et qui est à la tête d’un réseau de franchisés sous la marque « Vousfinancer.com », a conclu un contrat de franchise avec un courtier en opérations de banques et en services de paiement. Ce dernier n’était pas encore immatriculé à l’ORIAS, organisme dont le rôle est d’homologuer les intermédiaires en assurance. Il avait fait l’objet, au préalable, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie et d’usage de faux en écriture, ce qu’ignorait la société Réponse Financement. L’immatriculation du courtier ayant été rejetée par l’ORIAS en raison de sa condamnation pénale, celui-ci a assigné la société Réponse Financement en demandant la nullité du contrat de franchise, sur le fondement de l’absence de cause du contrat. À cet égard, l’ancien article 1131 du Code civil (applicable en l’espèce) dispose : « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Cette notion est reprise sous la notion d’absence de contrepartie dans le nouvel article 1169 du même Code, d’après lequel : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Le courtier considérait que, son immatriculation ayant été rejetée, ce qui l’empêchait de pratiquer son activité professionnelle, le contrat de franchise conclu avec la société Réponse Financement était dépourvu de cause et devait donc être annulé. Il exigeait par conséquent le remboursement de son droit d’entrée et l’annulation du paiement de ses redevances. La Cour d’appel de Grenoble a rejeté cette argumentation. Elle a en effet considéré que la contrepartie du versement du droit d’entrée et des redevances n’était pas l’immatriculation auprès de l’ORIAS, mais les formations dispensées, l’accompagnement et l’usage de la marque. Elle a également jugé que le courtier savait pertinemment que son immatriculation serait rejetée en raison de sa condamnation pénale. Par conséquent, il n’était pas fondé à demander la nullité du contrat. C’est donc le courtier qui a été condamné à indemniser le franchiseur. Notre conseil : lorsque l’on est soi-même responsable d’une situation qui empêche la réalisation d’un contrat, il est préférable de ne pas agir pour obtenir sa nullité, sous peine d’être condamné d’autant plus sévèrement. Cour d’appel de Grenoble du 4 novembre 2021, n° 19/03239