La violation de l’obligation territoriale du franchisé, par le franchiseur, même temporaire, entraine la résiliation du contrat de franchise. En revanche, le franchiseur est libre d’appliquer des droits d’entrée différents entre les membres de son réseau.
Dans cette affaire, un franchiseur avait accordé, aux termes du contrat de franchise, une exclusivité territoriale à son franchisé.
Or, au cours de l’exécution du contrat, le franchiseur a concédé une partie de ce même territoire à un second franchisé.
Le franchisé l’a toutefois assigné devant le Tribunal de commerce afin de voir constater la résiliation du contrat de franchise, sur le fondement de la violation de son exclusivité territoriale.
Dans cette procédure, il reprochait également à son franchiseur de lui avoir appliqué des droits d’entrée supérieurs à ceux payés par d’autres franchisé ce qu’il considérait comme une discrimination.
En défense, le franchiseur a soutenu que le franchisé avait donné son accord à la réduction de son territoire et que le partage de celui-ci s’était fait en concertation avec lui.
Le franchiseur peinait toutefois à rapporter cette preuve ; produisant quelques échanges de mails intitulés notamment « fichier codes postaux avec partage Rhône ».
La Cour d’appel a tranché ce litige en considérant que le franchiseur avait commis une faute en signant, avec un second franchisé, un contrat de franchise sur une partie du territoire exclusif de son franchisé.
Elle a alors prononcé la résiliation du contrat de franchise, aux torts du franchiseur, considérant que le fait que cette violation de l’exclusivité ait été temporaire (environ 2 mois) n’atténue pas sa gravité.
En revanche, concernant l’application de droits d’entrée différents entre les franchisés, la Cour d'Appel a rappelé que « ni le droit français, ni le droit européen ne sanctionne le fait, pour un franchiseur, d’appliquer des frais d’entrée différents, en fonction des franchisés, le droit d’entrée étant négocié entre franchiseur et franchisé ».
En conclusion, en cas de réduction du territoire exclusif d’un franchisé, il est indispensable qu’un avenant au contrat de franchise soit régularisé, même si le franchisé semble d’accord avec la réduction de son territoire.
A défaut, la signature d’un autre contrat de franchise portant sur tout ou partie de la zone d’exclusivité accordée au premier franchisé constituera une faute du franchiseur susceptible de justifier la résiliation du contrat de franchise.
Cour d'Appel de Paris, 18 janvier 2023, n°21/02502