Le concept, facteur clé de réussite commerciale, doit être expérimenté par le franchiseur ou la sanction risque d’être lourde, ainsi que le rappelle un arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims, le 4 septembre 2018.
PAS DE PRÉCIPITATION POUR CRÉER SON RÉSEAU DE FRANCHISE
Après avoir exploité un concept de petits magasins « urbains » de vente de cigarettes électroniques, une société décide de créer, en décembre 2013, un nouveau concept de magasins « mobiles » implantés sur des parkings de grandes surfaces, sous la dénomination « Clopizen Shop ». Elle lance rapidement son réseau de franchise et signe, le 22 juillet 2014, un contrat de franchise sous cette nouvelle enseigne avec une société qui avait été séduite par les chiffres annoncés : un passage de 50 à 100 clients par jour et un chiffre d’affaires annuel minimum de 144.000 euros.
Le franchisé n’a pourtant jamais atteint ces chiffres et a été contraint de fermer son point de vente, après seulement un an d’exploitation.
Imputant à son franchiseur l’échec de son activité, il l’assigne en résolution du contrat de franchise.
L’appréciation du bien-fondé de son action dépendait de la réponse à la question suivante : son franchiseur lui avait-il proposé
un concept viable et éprouvé ?
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