Telle est la conclusion de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, dans cette affaire où le franchiseur, ayant pour activité le développement d’un réseau d’enseignement supérieur privé ayant pour objet la formation d’ingénieurs informaticiens, Supinfo, mettait en cause le devoir de loyauté du franchisé à son égard, qui avait créé une association de défense des intérêts des franchisés en utilisant la marque du franchiseur, créé un site internet à vocation à regrouper les différentes plaintes.
Le Franchiseur se plaignait d’une atteinte à l’image de marque Supinfo du réseau et s’appuyait sur les termes de la clause résolutoire de plein droit prévue à son contrat, considérant qu’il s’agissait d’un «
manquement affectant gravement ses intérêts ».
La Cour d’appel de PARIS lui avait donné raison en relevant que «
le fait d’adhérer et de participer à la création et à l’animation d’une association de défense des intérêts des franchisés, qui utilise ce signe pour regrouper les franchisés dans une association dont l’objet manifeste une défiance certaine à l’égard du franchiseur, constitue un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae ».
Sur pourvoi du franchisé, la Cour de cassation sanctionne l’arrêt d’appel, considérant que le seul fait de créer et de participer à l’association de défense des franchisés ne saurait constituer un manquement grave visé par la clause résolutoire.
En effet, la Cour de cassation retient qu’au nom de la liberté d’association, liberté fondamentale, les fautes ne peuvent être caractérisées.
Sans doute les plaideurs auraient-ils pu stigmatiser davantage les fautes commises par le franchisé, résidant non pas dans le fait de créer une association de défense des intérêts, mais dans des actes de dénigrement commis à l’encontre du franchiseur ou des actes de contrefaçons par l’utilisation de la marque sans son accord.
Cour de cassation, chambre commerciale, 28 novembre 2018, n° 17-18619