26 novembre 2018 • franchise
Si l’obligation de délivrance d’un document d’information précontractuelle est largement respectée en vue de la signature d’un premier contrat de franchise, elle l’est moins lorsqu’il s’agit pour le franchiseur de renouveler le contrat. Or, qu’il s’agisse d’une reconduction tacite ou d’un renouvellement exprès du contrat, même n’emportant aucune modification, le franchiseur est tenu de fournir un nouveau document d’information précontractuelle. C’est ce que rappelle l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, en date du 7 novembre 2018.
Une société franchisée d’un réseau spécialisé dans la location de véhicules sous l’enseigne ADA, a déménagé son agence, située à Alès (30), pour s’implanter à Toulouse et Labège (31). Suite à des impayés, le franchiseur a notifié à son franchisé la résiliation de ses contrats de franchise et des contrats de location-gérance associés. L’ancien franchisé refusant de payer ses dettes, il est assigné par son franchiseur et engage, parallèlement, une action en nullité de ses contrats de franchise. Devant la Cour d’appel, le franchiseur reconnaît ne pas avoir transmis à son franchisé un document d’information précontractuelle, antérieurement à la signature de l’avenant souscrit pour l’exploitation des nouveaux fonds de commerce. Il entend néanmoins faire valoir que son franchisé avait déjà exercé sous l’enseigne pendant deux ans et était assisté de son expert-comptable. Cette argumentation ne convainc pas les juges, lesquels relèvent l’existence d’une obligation d’information précontractuelle à la charge du franchiseur, y compris en cas de renouvellement du contrat, et ce d’autant plus que les nouvelles agences se trouvaient dans une zone géographique très éloignée de la première. Il en résulte que les informations sur l’état du marché local et les perspectives de développement initialement communiquées ne sont pas transposables au nouveau secteur et ne pouvaient pas permettre au franchisé de s’engager en connaissance de cause. En outre, la Cour relève la faible expérience des gérants de la société franchisée. Non seulement le franchisé n’a bénéficié d’aucune information sur le marché local, mais au surplus, il n’a jamais été informé de la présence de nombreux concurrents dans la zone considérée et des échecs successifs des précédents exploitants. Selon la Cour, le franchiseur a commis des omissions fondamentales, constitutives d’un dol ayant vicié le consentement de son franchisé. La nullité des contrats étant prononcée par les juges, le franchiseur est condamné à restituer à son franchisé les redevances de franchise et les loyers versés. La Cour accorde, par ailleurs, au franchisé la somme de 17.681 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de le faire à des conditions plus avantageuses, et aux gérants, la somme de 8.000 euros en indemnisation de leur perte de chance de ne pas subir un manque à gagner. Le présent arrêt s’inscrit dans la lignée des décisions précédemment rendues en la matière : la remise d’un document d’information précontractuelle en cas de renouvellement du contrat de franchise est impérative. Quand bien même le cocontractant est déjà membre du réseau, il doit pouvoir poursuivre son engagement, en parfaite connaissance de cause. Cour d’appel de Paris, 7 novembre 2018, n°16/10209