Renforcer leur positionnement sur le marché, tel est l’objectif des réseaux de franchise dont la capacité financière leur permet de racheter un réseau concurrent, à l’instar de Burger King rachetant Quick ou Domino’s Pizza rachetant Pizza Sprint. Le rachat d’un réseau ne doit cependant pas se faire au détriment des franchisés dont l’enseigne est appelée à disparaître.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 12 septembre 2018, est ainsi l’occasion de rappeler aux franchiseurs qu’un changement d’enseigne ne saurait être imposé aux franchisés dont les contrats initiaux subsistent, à défaut d’avoir accepté la signature d’un nouveau contrat de franchise.
En l’espèce, un an après la signature d’un contrat de franchise sous l’enseigne « Petits Petons », pour une durée de six ans, le franchiseur informe son franchisé de son rachat par le réseau de franchise « Du Pareil Au Même ». Le nouveau franchiseur a fait savoir au franchisé qu’il n’entendait pas poursuivre l’enseigne « Petits Petons ». Il lui a alors proposé de transformer l’enseigne de ses magasins et de signer un contrat de franchise « Du Pareil Au Même ».
Aucun accord n’ayant été trouvé, la société Du Pareil Au Même a indiqué au franchisé que les collections « Petits Petons » ne seraient pas lancées pour la prochaine saison et qu’elle l’autorisait donc à rechercher une autre enseigne.
La Cour d’appel condamne ce procédé. Elle relève, à juste titre, que le franchiseur était tenu de fournir à son franchisé des collections de produits « Petits Petons » et de l’approvisionner de l’intégralité des articles y figurant.
Aussi, en ne proposant pas au franchisé de nouvelles collections et des conditions financières similaires au contrat initial, le nouveau franchiseur a, selon les juges, résilié de manière fautive le contrat de franchise pour ne pas avoir respecté le délai déterminé de six années et ne pas avoir respecté les obligations telles que prévues aux termes du contrat de franchise initial.
En conséquence, le franchiseur est condamné à verser au franchisé la somme de 213 960 euros au titre du manque à gagner, correspondant à la marge perdue pendant les cinq années du contrat non exécutées ; ainsi qu’à lui rembourser les travaux engagés, en cours d’exploitation, pour l’aménagement de son magasin. En revanche, les investissements initiaux ne sont pas remboursés dès lors que le contrat a été exécuté, même s’il a été rompu de manière abusive et anticipée.
Lors du rachat d’un réseau, le franchiseur doit donc impérativement veiller à obtenir l’accord préalable des franchisés, matérialisé par la signature d’un nouveau contrat de franchise, afin d’opérer un changement d’enseigne. En l’absence d’accord, le franchiseur n’aura d’autre choix que de poursuivre l’exécution du contrat de franchise initial jusqu’à son terme, sauf à s’entendre pour mettre fin amiablement à toute relation.
Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2018, n°15/14222