21 juin 2024 • Franchise
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La cour de cassation vient de rendre un arrêt publié au bulletin le 5 juin 2024, (pourvoi 23-15.741) qui va faire grand bruit, relativement aux clauses de non- concurrence post-contractuelles. Éclairage de Fanny Roy, Avocate Associée.
En effet, le principe est que, selon l’article L 341-2 du code de commerce, les clauses qui restreignent la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant d’un commerce de détail, qui a souscrit un contrat d’affiliation à une enseigne, sont réputées non écrites, à l’exception des clauses qui remplissent 3 conditions :
Toutefois ce texte ne s’applique qu’aux contrats conclus entre une tête de réseau et une personne exploitant un magasin de commerce de détail.
En conséquence, dans un contrat de licence de marque dans lequel la tête de réseau vend principalement des prestations de services, l’on pouvait considérer que l’article L341-2 n’avait pas vocation à s’appliquer, puisque l’établissement sous enseigne n’est pas un commerce de détail. Il était alors admis la validité des clauses de non-concurrence dans les contrats de licence de marque, relativement aux enseignes exerçant une activité de prestations de services, si tant est qu’elles respectent les conditions de limitation de territoire, et de durée usuelle.
La Cour a tranché la question de la qualification des « commerces de détail”: elle considère qu’il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services.
Elle considère en effet que l’objectif du législateur de mettre un terme aux pratiques des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, en dissuadant les changements d’enseigne, est d’intérêt général, et que cela ne justifie en conséquence pas de distinction. La Cour de cassation juge alors que la notion de « commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs, et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers.
Conséquence notamment pour tous les contrats de licences de marque : la clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation pourra être considérée comme nulle, puisque par hypothèse le contrat de licence de marque n’emporte aucune transmission de savoir-faire. La clause restreignant la liberté d’entreprendre des licenciés n’est en effet pas indispensable à la protection d’un savoir-faire, qui par hypothèse n’a pas été transmis.
Les têtes de réseaux en licence de marque, qui souhaitent protéger leur concept, et bénéficier d’une clause de non-concurrence, ou de non-réaffiliation à un réseau concurrent, post-contractuelle, et qui disposent d’un savoir-faire substantiel, pourront basculer en franchise.
Des solutions juridiques existent donc pour maintenir la protection des concepts des têtes de réseaux, et éviter qu’elles ne se voient dépouillées de leur savoir-faire.