Instinctivement, la réponse serait de répondre par l’affirmative : il semble déloyal que le franchiseur puisse ainsi réduire, modifier de façon unilatérale le territoire, la zone de chalandise du franchisé, à son profit, puisqu’en y implantant d’autres franchisés ou entités intégrées pour son seul bénéfice.
Toutefois, la réponse n’est pas si simple et la Cour de cassation nous en donne une illustration récente.
Dans un arrêt rendu le 30 mai 2018, la Cour considère que la Cour d’appel de PARIS a valablement retenu que l’installation de trois nouveaux distributeurs sous des enseignes CASINO, dans la zone de chalandise de la société X distribuant des produits sous l’enseigne SPAR, ne pouvait être reprochée à l’enseigne CASINO, dans la mesure où le franchisé ne bénéficiait d’aucune clause d’exclusivité sur son territoire.
La Cour de cassation rejette ainsi le grief qui était fait par le franchisé au franchiseur d’avoir manqué à son obligation d’information.
Elle le motive par le fait que le franchisé ne bénéficiait d’aucune exclusivité territoriale.
Toutefois, l’exigence de loyauté, qui est en outre renforcée en présence d’un contrat de franchise, en raison de l’obligation d’information spéciale précontractuelle, pourrait laisser penser que le franchiseur aurait pu être sanctionné pour son défaut d’information.
Cependant l’argument n’est pas retenu, car la Cour de cassation juge que le franchiseur avait associé le franchisé à l’un des projets d’implantation, projet que le franchisé avait fini par refuser «
pour des raisons personnelles ».
L’existence d’une information partielle vient sauver le Franchiseur.
Il est ainsi recommandé au franchiseur qui souhaite implanter de nouveaux concurrents sur une zone de chalandise dévolue à un franchisé, de vérifier les conditions d’exclusivité ou non applicables au territoire concédé, et d’associer le franchisé à son développement.
Cour de cassation, Chambre commerciale 30 mai 2018, n° 17-14303