La preuve d’un vice du consentement facilitée par la non-conformité du document d’information précontractuelle aux exigences légales

16 avril 2018 • franchise


Un contrat de franchise avait été conclu entre la société Novel’R et la société Saint-Algue, pour l’exploitation d’un salon de coiffure, sous la marque low-cost « Coiff & Co », dans une galerie commerciale. Préalablement, un document d’information précontractuelle lui avait été remis ainsi qu’une étude d'implantation. La galerie commerciale ayant par suite refusé l’implantation du franchisé, ce dernier s’est tourné, sur proposition du franchiseur, vers l’acquisition d’un salon en centre-ville. La réussite du franchisé n’étant pas au rendez-vous, sa liquidation judiciaire est prononcée. La gérante et le liquidateur ont dès lors assigné le franchiseur en nullité du contrat pour manquement à son obligation d’information précontractuelle ayant entraîné un vice du consentement. La Cour d’appel de Paris suit leur argumentation, estimant que les erreurs et omissions du document d’information précontractuelle sont telles qu’elles caractérisent l’intention de tromper du franchiseur. À ce titre, la Cour relève que le document n’offrait pas une présentation sincère du réseau et des perspectives de développement, dès lors que :
  • le départ de onze franchisés sous enseigne « Coiff & Co» n’apparaissait pas ;
  • aucune information pertinente sur la situation économique du secteur et sur la zone de chalandise concernée n’était délivrée. Le franchiseur aurait dû remettre au franchisé une nouvelle étude d’implantation de la zone finalement retenue ;
  • les chiffres transmis pour l’élaboration du prévisionnel correspondent à ceux réalisés par un salon « Franck Provost », une enseigne de gamme supérieure à celle du franchisé.
Le franchiseur est classiquement condamné à restituer au franchisé le droit d’entrée et les redevances versées. Dans le prolongement, il n’est pas exclu que le franchisé puisse obtenir réparation pour la perte éprouvée, notamment au titre des investissements réalisés en pure perte. En revanche, les juges refusent de mettre à la charge du franchiseur le passif de la société franchisée, faute pour elle de justifier d’un lien de causalité entre ses pertes d’exploitation et le dol du franchiseur. Si la gérante franchisée a également pu être indemnisée pour la perte de chance d’avoir pu faire une meilleure utilisation de ses fonds, ainsi que pour son préjudice moral, elle est déboutée de sa demande d’allocation de dommages-intérêts au titre des gains manqués puisque ces derniers étaient, en toute hypothèse, irréalisables. Les franchiseurs devront donc être particulièrement vigilants quant à la conformité de leur document d’information précontractuelle et veiller à leur adaptation à la situation réelle de leur franchisé. Cour d’appel de Paris, 17 janv. 2018, n°15/17647