Les rigueurs de la prescription

26 mars 2018 • franchise


Dans le cadre d'un crédit bail immobilier dont les travaux avaient été réceptionnés le 25 octobre 2001, le crédit bailleur et le crédit preneur avaient déclaré à l'assureur DO des désordres affectant le dallage le 13 juillet 2011. Puis, au cours de l'expertise judiciaire qui avait suivi, le crédit bailleur et le crédit preneur avaient formulé 2 nouvelles déclarations les 12 et 28 août 2013 sur la base de rapports d'audit complémentaires établis les 15 et 19 septembre 2011. L'assureur DO avait notifié son refus de garantie fondé sur le caractère tardif de ces déclarations. Le crédit bailleur et le crédit preneur soutenaient avoir déclaré les désordres dans les 2 années de leur révélation. La cour de cassation a jugé que le retard apporté à la déclaration de ces sinistres avait interdit à l'assureur DO d'exercer son action subrogatoire, faut d'être intervenues dans le délai de la garanti décennale. Cassation 3e chambre civile 8 février 2018 n°17-10010