En exigeant de son franchisé un engagement d’exclusivité pour l’exercice de son activité, le franchiseur s’oblige, vingt jours au moins avant la signature du contrat, à communiquer un document donnant des informations sincères permettant au candidat de s’engager en toute connaissance de cause, conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce.
Il n’est pas rare qu’en cas d’échec commercial, le franchisé se retourne contre son franchiseur pour ne pas lui avoir permis d’apprécier la rentabilité du concept. À ce titre, le contentieux relatif à délivrance du document d’information précontractuelle (DIP) alimente une jurisprudence de plus en plus sévère à l’égard des franchiseurs qui devront faire preuve d’une grande prudence dans son élaboration.
Pour obtenir la nullité du contrat sur ce fondement, le franchisé doit, en principe,rapporter la preuve que le manquement du franchiseur à son obligation d’information a vicié son consentement (
Cass. com., 10 févr. 1998, n°95-21.906).
L’appréciation du vice par la jurisprudence s’avère toutefois particulièrement souple. Si d’ordinaire les juges tiennent compte du profil et de l’expérience du franchisé, traitant différemment un novice et un professionnel aguerri, la Cour de cassation est venue récemment semer le trouble en considérant que le fait pour le franchisé, ancien directeur administratif et financier de la tête de réseau, de connaître le fonctionnement de la franchise était inopérant pour apprécier le manquement du franchiseur à son obligation d’information (Cass com. 10 janv. 2018, n°15-25.287).
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