Complémentarité du règlement n° 261/2004 et de la Convention de Montréal.
Dans une première affaire, une passagère a engagé la responsabilité de la compagnie Ryanair pour manquement à ses obligations contractuelles d’information et d’assistance. Elle demandait la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 300 euros, à raison des coûts de nourriture et d’appel téléphonique surtaxés qu’elle a dû exposer à la suite du retard de son vol.
Le juge de proximité saisi a rejeté la demande d’indemnisation formulée, car l’
article 6 du règlement n° 261/2004 ne prévoit le remboursement des frais d’hébergement que si le vol est retardé jusqu’au lendemain.
La Cour de cassation a cassé le jugement rendu, compte tenu du fait que la passagère demandait la réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal.
La Cour de Cassation rappelle que l’application du règlement européen n’est pas exclusive de celle d’autres dispositions, les régimes étant complémentaires.
Cette jurisprudence française est conforme à la jurisprudence européenne (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Sousa Rodriguez).
Le passager doit prouvé qu'il s'est présenté à l'embarquement !
Dans une autre affaire, une famille avait demandé à être indemnisée par la compagnie XL Airways France, en raison d’un retard de 5 heures sur le vol Paris-Miami, sur le fondement du règlement européen n° 261/2004.
Le juge de proximité avait rejeté la demande d’indemnisation considérant que les requérants ne démontraient pas s'êtreprésentés à l’enregistrement (l’article 3, paragraphe 2, a) du règlement n° 261/2004 exige, dans l’hypothèse d’un simple retard du vol, que les passagers se présentent à l’enregistrement ).
La cour d'appel avait estimé que la production du billet électronique ainsi qu’une attestation de retard de la compagnie, non-nominative, n’était pas suffisante à rapporter cette preuve.
La Cour de Cassation, a approuve le rejet de la demande. Elle juge que la preuve de la présentation à l’enregistrement n’était pas impossible.