La stipulation d’une clause d’approvisionnement exclusif dans un contrat de franchise ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle

11 février 2018 • franchise


Une société spécialisée dans le secteur de la boulangerie a résilié, avant terme, son contrat de franchise lequel comportait une obligation d’approvisionnement exclusif auprès d’un fournisseur référencé ayant développé un concept original de fabrication de pains traditionnels. Le fournisseur éconduit assigne l’ancien franchisé pour rupture abusive du contrat. La Cour de cassation valide l’arrêt rendu par la Cour d’appel ayant fait droit aux demandes du fournisseur. La Cour juge, en effet, la clause d’approvisionnement exclusif parfaitement licite au regard du droit de la concurrence : « en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne » ne constituent pas des restrictions de concurrence. Or, en l’espèce, la clause d’approvisionnement exclusif était bien nécessaire pour qu’il existe une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre au fournisseur exclusif, « constituant ainsi un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau ». Le fournisseur était dès lors fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice, correspondant à la perte de marge qu’il aurait dû bénéficier jusqu’au terme du contrat de franchise. La sanction est lourde pour le franchisé qui aurait dû être plus attentif au risque qu’il prenait en résiliant le contrat avant son terme. Les franchiseurs auront cependant intérêt à motiver l’obligation d’approvisionnement exclusif au regard de la nécessité de préserver l’image et l’identité de leur réseau. Cass. com. 20 décembre 2017, n°16-20.501